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Rupture conventionnelle et prise d’acte

Par un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de cassation vient préciser qu’un salarié ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat de travail entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date prévue d’effet de la rupture conventionnelle pour des faits dont il avait connaissance pendant le délai de rétractation. (Cass.soc, 6/10/2015, n°14-17.539)

Pour mémoire, la rupture conventionnelle se décompose en trois temps après la signature de la rupture conventionnelle :
– La faculté pour chacune des parties d’exercer un droit de repentir (délai de rétractation de 15 jours calendaires);
– L’homologation de la rupture conventionnelle par l’Administration (au terme d’une instruction de 15 jours ouvrables) ;
– La rupture du contrat de travail à la date fixée par les parties.

Cette procédure de rupture consensuelle du contrat de travail peut être perturbée par une décision unilatérale de rupture du contrat de travail à l’initiative d’une des parties : licenciement, démission ou prise d’acte.

La Cour de cassation reconnaît, de longue date, la faculté pour le salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail lorsqu’il estime que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Une prise d’acte peut, en principe, intervenir à tout moment de l’exécution du contrat de travail et entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

Mais alors que le salarié a accepté la voie d’une rupture amiable de son contrat de travail, qu’il ne s’est pas rétracté pendant le délai prévu à cet effet, peut-il décider de prendre acte de la rupture du contrat avant la prise d’effet de la rupture conventionnelle ?

Oui mais seulement s’il motive sa prise d’acte par des manquements graves de l’employeur commis ou découverts après l’expiration du délai de rétractation et avant la prise d’effet de la rupture conventionnelle.

La Cour de cassation confirme ainsi sa volonté d’encadrer les modalités de la prise d’acte et vient sécuriser la procédure de rupture conventionnelle.

Le salarié qui accepte une rupture conventionnelle et ne se rétracte pas dans le délai légal se ferme la voie de la prise d’acte pour les manquements de l’employeur dont il avait connaissance à cette époque.

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