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Le caractère non-contraignant des dates de la campagne électorale fixées par le protocole

Réglementée en matière politique, la campagne électorale ne fait l’objet d’aucune disposition particulière dans le Code du travail.

Rappelons cependant que la Jurisprudence a toujours posé comme principe qu’il appartient à l’employeur d’organiser les élections tout en restant neutre au cours de la campagne électorale.

Faute de texte la réglementant, la campagne électorale s’ouvre alors selon un calendrier déterminé dans le protocole préélectoral contenant souvent des clauses permettant d’encadrer dans le temps la propagande.

Dès lors que le protocole préélectoral fixe des dates de « début » et de « fin » de campagne électorale, se pose la question du sort réservé aux tracts « tardifs » et aux tracts « prématurés ».

Dans un arrêt rendu en date du 15 novembre 2017 (n°10-24.798), la Cour de cassation précise, qu’au regard de la liberté syndicale, le fait pour un syndicat de communiquer auprès des salariés à des fins électorales avant la date de début de campagne fixée par le protocole préélectoral ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

Dans cette affaire, un protocole d’accord préélectoral a été signé entre une entreprise et six organisations syndicales.

Il énonçait que « la campagne électorale débute(rait) le jour de l’affichage des candidatures, soit le 17 octobre 2016 et se termine(rait) la veille du début du scrutin, soit le mercredi 16 novembre 2016 ».

Or, à plusieurs reprises, deux syndicats ont effectué des communications électorales un mois avant la date prévue, en dépit des rappels à leurs obligations faits par la société.

Celle-ci a alors engagé une action judiciaire qui a conduit à leur condamnation à cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d’accord préélectoral.

La chambre sociale annule la décision considérant que le seul fait d’avoir devancé la date du début de la campagne officielle n’est pas illicite.

Si la Cour de cassation semble ainsi faire prévaloir la liberté d’expression syndicale sur la force obligatoire des dispositions négociées du protocole préélectoral, c’est également parce que le garde-fou reste in fine celui de l’abus dans l’exercice de cette liberté fondamentale.

Ainsi, si la fixation de dates de début et de fin de propagande électorale dans le protocole préélectoral conserve un intérêt d’un point de vue organisationnel, force est de constater que, d’un point de vue juridique, la seule véritable question est celle de savoir si cette communication (tardive ou prématurée) a (ou aurait) pu fausser le résultat des élections en portant atteinte à la libre détermination des électeurs.

 

Samira BASLI

Avocat

 

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