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Participation : Les crédits d’impôts n’augmentent pas le montant de la participation

Par détermination de la loi, les entreprises de plus de 50 salariés doivent constituer une réserve spéciale de participation aux résultats en faveur de leurs salariés.

 

Cette réserve spéciale de participation est calculée à partir du bénéfice net, c’est-à-dire à partir du bénéfice tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur les sociétés « diminué de l’impôt correspondant » (L.3324-1 du Code du travail).

 

Dans un arrêt récent en date du 10 janvier 2017 (n°14-23.888), la Cour de Cassation (reprenant ainsi une position adoptée en 2015 dans le cadre d’une procédure de demande d’avis [Cass.avis, 14 septembre 2015 n°15-70.003 P]), précise pour la première fois que les crédits d’impôts ne viennent pas en déduction de l’impôt sur les Sociétés pour déterminer le montant du bénéfice pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

 

Autrement dit, lorsqu’une entreprise bénéficie de crédit d’impôts (recherche, CICE notamment), il n’y a pas lieu de les retrancher du montant de l’impôt qui vient en déduction du bénéfice fiscal.

 

En l’espèce, les syndicats et le comité d’entreprise contestaient le montant du bénéfice pris en compte par l’entreprise pour le calcul de la réserve de participation et soutenaient que le montant de l’impôt à déduire était celui effectivement versé, et donc en tenant compte du crédit d’impôt.

 

En pratique, un tel raisonnement aurait conduit, dans les faits, à augmenter la réserve de participation d’une partie du crédit d’impôt.

 

Il s’agit là de la position qui avait été retenue par l’administration fiscale mais qui a été toutefois invalidée par le Conseil d’Etat  dans un arrêt du 20 mars 2013 (n°347633) lequel avait considéré que l’impôt correspondant au bénéfice que l’entreprise a réalisé au cours d’un exercice déterminé ne peut s’entendre que de l’impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d’assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l’imposition des bénéfices.

 

Au-delà de cette décision salutaire, la Cour de Cassation rappelle également, dans la droite lignée de sa jurisprudence antérieure, que le montant du bénéfice net certifié par le  commissaire aux comptes ne peut être remis en cause à l’occasion d’un litige portant sur les règles relatives à la participation.

 

En conclusion, il convient de retenir que les économies d’impôts résultant de dispositifs de crédits d’Impôts n’entraînent pas d’augmentation de la participation due aux salariés.

 

Samira BASLI

Avocate

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