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Pages de Jurisprudence sociale – Loyauté dans l’application d’un transfert d’entités économiques autonomes

Les Pages de Jurisprudence Sociale – Juillet 2016

LOYAUTE DANS L’APPLICATION D’UN TRANSFERT D’ENTITES ECONOMIQUES AUTONOMES

Dommages et intérêts dans le cadre de L1224-1

Arrêt Cour d’Appel de LYON du 4 septembre 2015

 

Exposé des faits

Un salarié, Monsieur Z, disposant d’une très grosse ancienneté au sein de la société U, pour l’avoir intégré en 1990, avait été affecté à l’un de ses établissements, situé à VENISSIEUX, depuis 2005.

Puis dans le cadre d’un reclassement, il avait été muté à l’entrepôt de SAINT QUENTIN FALLAVIER, avant d’accepter une affectation temporaire de mai à septembre 2011 à SOLAIZE, en qualité de remplaçant d’un responsable de stocks, qui venait d’être licencié.

Il avait signé le 19 juillet 2011 un avenant, concrétisant définitivement ce transfert.

Or, à compter du 31 septembre 2011, l’ensemble des salariés du site de SOLAIZE ont fait l’objet d’une reprise, dans le cadre de l’article L1224-1, par une société tierce.

Monsieur Z, estimant que ce transfert lui causait un préjudice matérialisé par une modification de sa rémunération, saisissait le Conseil de Prud’hommes pour faire dire que son employeur, lui ayant fait signer de force un avenant de transfert, alors que l’entité à laquelle il était transféré allait être vendue, avait ainsi manifesté une déloyauté caractérisée.

Le Conseil de Prud’hommes l’avait débouté.

La Cour réforme cette décision, en analysant de façon très précise deux points cruciaux :

  • Les modalités du transfert,
  • Les demandes de rapatriement sur l’entité d’origine, dont le lecteur aura bien compris qu’elle n’avait, elle, pas été transférée à la nouvelle société tierce dans le cadre de l’article L 1224-1.

 

OBSERVATIONS

La position de la Cour est, dans cet arrêt strictement factuel, ce qui laisse imaginer qu’aucun pourvoi n’est ouvert, tranchée.

En effet, la Cour estime que l’entreprise a forcé le salarié à accepter un transfert contractuel définitif, en régularisant un avenant le 19 juillet 2011, alors qu’elle savait parfaitement que l’entité d’accueil allait faire l’objet d’une reprise au titre de l’article L 1224-1.

Pour ce faire, elle se fonde sur l’attestation du Directeur de Monsieur Z qui, près de deux ans après les faits, avait affirmé avoir été contraint par le DRH, qui s’était montré visiblement très insistant, à faire signer à Monsieur Z son avenant.

Et, dans une analyse approfondie des pièces du dossier, la Cour d’Appel retient les différentes attestations des salariés qui témoignent de ce que, avant le transfert, Monsieur Z, lors de réunions publiques et lors de différents échanges avec la Direction, avait demandé son rapatriement sur le site d’origine.

Au point que la Cour estime que l’employeur s’était montré déloyal, en imposant la signature d’un avenant de transfert définitif à un salarié, alors que celui-ci lui avait été présenté comme purement temporaire dans un premier temps, et lui avait refusé d’être repris dans les effectifs du site d’origine quelques semaines après cette signature, alors que l’employeur savait parfaitement que le salarié allait, compte tenu de cette nouvelle affectation, être transféré dans le cadre d’un L 1224-1 qui était imminent, pour avoir donné lieu d’ores et déjà à différentes discutions avec leurs organisations représentatives du personnel.

La Cour a là une analyse factuelle, qui, si elle ne la conduit pas à revenir sur l’application de l’article L 1224-1 pour la bonne et simple raison que cette demande n’était pas formée, considère que la déloyauté de l’employeur est acquise et donne lieu à des dommages et intérêts qui, même s’ils sont fixés à un montant modeste (5.000 €), sont néanmoins explicites.

 

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