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Pages de Jurisprudence Sociale Juillet 2015

ELECTIONS ET SALARIES DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES
ENTRENT-ILS DANS LE CALCUL DES EFFECTIFS DES VOTANTS

Jugement Tribunal d’Instance de Lyon 24 juin 2014 et Arrêt de Cour de Cassation 15 avril 2015

EXPOSE DES FAITS

Dans une entreprise de travaux publics, la délégation unique du personnel doit être renouvelée.

Deux syndicats sur trois acceptent de signer un protocole préélectoral, qui se voit immédiatement attaqué par le troisième syndicat non signataire, qui conteste le calcul des effectifs.

Ce dernier fait état de ce qu’il lui faut disposer, sous astreinte, des « informations nécessaires à la détermination des effectifs » réel, c’est-à-dire du nombre de salariés intérimaires et de salariés mis à disposition, ainsi que de la liste des entreprises sous-traitantes.

OBSERVATIONS

Le Tribunal d’Instance de LYON, dans sa décision du 24 juin 2014, déboute le syndicat de sa demande, en suivant l’argumentation très détaillée de l’employeur qui faisait valoir que les salariés des entreprises sous-traitantes présentes sur les chantiers menés par l’entreprise ne pouvaient être pris en considération dans le décompte de l’effectif, puisque l’article L1111-2 du Code du Travail édicte, en son deuxième point, que sont inclus seulement « les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure » sous réserve qu’ils soient « présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an », en plus des salariés temporaires, qui eux sont pris en compte « au prorata de leur temps de présence sur les 12 derniers mois ».

L’employeur faisait l’exégèse du texte en insistant sur le fait que, lors des navettes parlementaires concernant la Loi du 20 août 2008, un Sénateur avait vu rejetée sa proposition d’amendement visant à remplacer « entreprise utilisatrice » par « entreprise donneuse d’ordres », ce qui permettait de comprendre qu’il n’y avait pas lieu d’intégrer les salariés des sous-traitants aux chantiers dans le cadre des effectifs de l’entreprise générale.

La Cour de Cassation appelée à statuer sur ce jugement a réformé la position du Tribunal d’Instance de LYON.

Son arrêt du 15 avril 2015 dit que la nature juridique des liens entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise générale était indifférente et que seule primait la question de l’existence ou non d’une intégration étroite et permanente à la communauté de travail ; en clair, qu’il suffisait que les salariés concernés aient été présents depuis au moins un an et travaillent dans les mêmes lieux que les salariés de l’entreprise utilisatrice, et que dès lors ils partagent « avec ces derniers des conditions de travail en partie communes, susceptibles de générer des intérêts communs ».

La Cour de Cassation considère donc que la notion de « salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure » peut parfaitement intégrer les salariés des sous-traitants, dès lors qu’une « communauté de travail » existe véritablement ; ce qui implique une présence de ces derniers dans les mêmes lieux, et sur une durée d’un an, que prévoit lui-même le texte.

L’entreprise en est quitte pour devoir faire droit aux demandes du syndicat non signataire d’avoir à communiquer les documents permettant de diagnostiquer le nombre de salariés concernés.

Frédéric RENAUD

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