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Les contours du motif économique précisés et étendus

C’est dans le but affiché de sécuriser les contours du licenciement pour motif économique et de le rendre plus accessible aux TPE et PME, que la Loi « Travail » a modifié l’article L. 1233-3 du code du travail qui en donne la définition, en intégrant nombres de solutions jurisprudentielles et en proposant des critères d’appréciation objectifs et concrets aux entreprises.

Dans ce nouveau texte applicable au 1er décembre 2016, le licenciement pour motif économique demeure le licenciement prononcé « pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié », dont l’impact sur l’emploi résulte « d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail » et trouvant sa cause « notamment » dans :

  • Des difficultés économiques ;
  • Des mutations technologiques ;

Ou encore, et il s’agit là de la transposition dans le Code de jurisprudences établies :

  • Une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  • Ou la cessation d’activité de l’entreprise.

La liste est non-limitative. Cela signifie que la jurisprudence peut, comme cela est déjà le cas, retenir d’autres situations.

Mais, le véritable apport du texte consiste à fixer des critères légaux d’appréciation des difficultés économiques, sous forme d’indicateurs économiques, sur lesquels les entreprises pourront s’appuyer dans leur prise de décision. Ainsi et désormais, l’évolution significative de l’un au moins de ces indicateurs caractérisera les difficultés économiques :

  • Une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires,
  • Des pertes d’exploitation,
  • Ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.

Le Législateur précise également ce que l’on doit entendre par « baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires » en quantifiant, en fonction de la taille de l’entreprise, la durée sur laquelle apprécier la dégradation (1 trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, 4 trimestres consécutifs pour les entreprises de 300 et plus), l’élément de comparaison retenu étant la situation à « la même période l’année précédente ».

Bien que précis, ces critères sont toutefois donnés à titre indicatif. Le Législateur vise en effet expressément la possibilité de faire valoir « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ».

Relevons que les critères proposés sont nettement plus souples que les exigences dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation au cours de la dernière décennie. La volonté est ici clairement à l’assouplissement, même si le gouvernement n’est pas allé au bout de sa démarche en abandonnant le projet de recadrer l’appréciation du motif économique au strict échelon national.

 

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