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Inaptitude : le poste de reclassement est écarté quand le médecin du travail refuse de se prononcer

En matière d’inaptitude, l’employeur est tenu de prendre en considération les préconisations du médecin du travail lorsqu’il procède à une recherche de reclassement en faveur du salarié déclaré inapte.

 

Dans l’arrêt du 23 novembre 2016 (Cass. Soc. 23-11-2016 n°15-21.711), l’employeur ne manque pas de se conformer à cette obligation puisqu’il sollicite le médecin du travail, après avoir identifié un poste  reclassement (en l’occurrence un poste d’agent de production) pour un salarié victime d’un accident du travail déclaré inapte à son poste d’afficheur monteur entretien mais apte à un poste sans port de charges et sans station debout prolongée.

 

Contre toute attente, le médecin du travail refuse de vérifier si le poste identifié est approprié aux capacités du salarié.

 

Ce dernier invoque son incompétence territoriale en expliquant que, comme le poste d’agent de production disponible se situe à Wissous (91), seul le médecin du travail territorialement compétent pouvait se prononcer.

 

L’employeur écarte donc ledit poste et poursuit ses recherches en formulant deux autres propositions, l’une pour un poste d’Assistant Technique et l’autre pour un poste d’Assistant Actifs et Développement.

 

Il soumet celles-ci aux délégués du personnel qui font savoir que la décision appartient au salarié. Ce dernier refuse les deux propositions ainsi formulées et  consécutivement à ce refus, il est licencié pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement en raison de son refus des deux propositions correspondant à ses aptitudes médicales.

 

Le salarié poursuit néanmoins son employeur en justice, en lui reprochant de ne pas lui avoir proposé le premier poste identifié c’est-à-dire celui d’agent de production à Wissous (91), sur lequel le médecin avait pourtant clairement exprimé son refus de se prononcer.

 

D’une seule voix, la Cour d’appel et la chambre sociale de la Cour de cassation considèrent que le refus du médecin du travail de répondre aux sollicitations de l’employeur ne peut être reproché à ce dernier.

 

Elles estiment en effet que lorsque le médecin du travail exprime son refus d’orienter la recherche de reclassement, il revient à l’employeur de décider seul des caractéristiques de l’emploi compatible avec l’avis d’inaptitude rédigé par le médecin du travail, à condition naturellement de le faire loyalement.

 

Cet arrêt laisse cependant en suspens la question relative à la compétence territoriale du médecin du travail, qui n’est, en définitive, pas tranchée dans cette espèce.

 

Aude HAMON

Avocate

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