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Géolocalisation : l’impact même potentiel sur les conditions de travail justifie le recours à un expert

La société Orange projetait l’installation de boîtiers électroniques sur les véhicules de ses techniciens d’intervention. Le projet présenté avait pour finalité exclusive l’amélioration de la maintenance et la sécurité des véhicules utilisés, en assurant un suivi des kilomètres effectués, étant exclu tout objectif de contrôle managérial des déplacements et de contrôle de l’activité des salariés.

Le CHSCT, bien évidemment consulté sur le projet, décide cependant de recourir à un expert, sur le fondement de l’article L. 4614-12 du Code du Travail, à savoir la mise en place d’un projet important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail, en raison de l’existence d’un système de géolocalisation pouvant potentiellement être activé via ces boîtiers.

L’entreprise contestait ce recours à l’expertise au motif que le système de géolocalisation ne serait activé qu’en cas de vol du véhicule et selon une procédure stricte, les données n’étant transmises qu’aux services de police, de sorte que, limité à des objectifs de maintenance de véhicules, le projet n’avait aucun impact sur les postes et les conditions de travail des salariés.

Pour mémoire, le CHSCT peut recourir à l’expert de son choix parmi les experts agréé par les pouvoirs publics, en cas de projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité. L’expertise doit être faite dans un délai d’un mois pouvant être prolongé, en cas de nécessité, sans excéder 45 jours. Le CHSCT n’étant pas doté de budget propre, le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur, qui dispose toutefois d’un recours, s’il entend contester la nécessité de l’expertise, son coût ou son étendue.

Au cas d’espèce, la société contestait la nécessité de l’expertise, faute d’impact du projet sur les conditions de travail des salariés.

Les juges du fond et la Cour de Cassation valident cependant le principe de l’expertise en retenant que le dispositif en question permettait « potentiellement à la société Orange de localiser les véhicules à tout moment » quand bien même le projet ne prévoyait pas de mettre en œuvre cette fonctionnalité de géolocalisation en dehors d’un vol de véhicule.

Ainsi quels que soient les objectifs allégués du projet, si les outils mis en place peuvent avoir un impact potentiel sur la santé la sécurité ou les conditions de travail, le recours à l’expertise sera justifié.

Pour rappel, les systèmes de géolocalisation font l’objet d’une déclaration CNIL. En 2015, l’organisme a d’ailleurs renforcé l’encadrement du recours à ces dispositifs dans sa norme simplifiée 51, qui fixe limitativement les cas de recours (not. lutte contre le vol, sécurité du salarié et des marchandises, ou encore, sous conditions, suivi du temps de travail) et pose une interdiction de collecte de données de localisation hors temps de travail.

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