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Pas de financement patronal pour l’expert du comité d’entreprise désigné avant la présentation des comptes

Le Comité d’Entreprise (C.E.) (et le Comité Social et Economique depuis le 1er janvier 2018) peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre des procédures d’information consultation.

Lorsque le recours à l’expert-comptable s’inscrit dans le cadre des consultation annuelles obligatoires, la prise en charge des coûts de l’expertise par l’employeur s’impose. Tel est le cas pour la consultation du C.E. sur la situation économique et financière de l’entreprise (au cours de laquelle sont notamment examinés les résultats financiers de l’entreprise).

En dehors des cas où cette prise en charge par l’employeur est expressément prévue, c’est au C.E. de financer sur son budget de fonctionnement le coût de l’expertise.

A l’occasion d’un arrêt en date du 28 mars 2018, la Cour de Cassation pose une interprétation très stricte des missions d’expertise pouvant se rattacher aux consultations annuelles et donc être prises en charge financièrement par l’employeur.

En l’espèce, un C.E. avait désigné un expert-comptable afin de l’assister pour l’examen annuel des comptes environ 15 jours avant la réunion de présentation de ces comptes par l’employeur.

Dans le cadre de la contestation par l’employeur de la régularité de cette désignation, la Cour d’appel avait jugé que la désignation de l’expert s’inscrivait dans les cas de recours à « expert libre » par le CE, rémunéré par ce dernier.

A l’occasion du pourvoi formé par l’expert-comptable, la Cour de Cassation est venue poser une condition temporelle à la prise en charge patronale de la rémunération de l’expert-comptable.

Le droit pour le CE de procéder à l’examen annuel des comptes de l’entreprise et de se faire assister d’un expert-comptable, rémunéré par l’employeur, s’exerce au moment où les comptes sont transmis. Dès lors, si la désignation de l’expert-comptable  intervient en amont, sa rémunération est à la charge du C.E. et non de l’employeur.

La Cour de Cassation semble ainsi donner toute son importance à la présentation par l’employeur des comptes au C.E. et privilégier la voie du dialogue, les explications données par l’employeur lors de la présentation des comptes pouvant en effet s’avérer suffisantes. Le C.E. ne peut présumer le besoin de recourir à une expertise avant même d’avoir effectivement reçu les éléments d’information relatifs à la consultation.

Surtout, cette décision semble s’opposer à l’existence d’une convention d’assistance conclue  en des termes génériques par le C.E. sans  corrélation avec une consultation précise du C.E.  

 

 

Katia FONDRAS

   Avocat

 

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