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Assiette de calcul des budgets du comité d’entreprise : les précisions (attendues) de la Cour de Cassation

Chaque année, l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement (article L.2325-43 du Code du travail) et, le cas échéant, une contribution aux activités sociales et culturelles (article L.2323-86 du Code du travail).

 

Depuis 2014, l’on sait que,« sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant de base au calcul desdits budgets du comité d’entreprise s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail » (Cass.soc. 20 mai 2014 n°12-29.142).

 

Si la précision apportée par la Cour de Cassation était nécessaire, la formule retenue déroute par sa complexité.

 

En pratique, doivent donc être retranchés (du compte 641) les remboursements de frais, la rémunération des dirigeants sociaux ainsi que les sommes (certaines seulement) dues au titre de la rupture du contrat de travail.

 

Au-delà de cet exercice périlleux, subsistait la question du sort de certaines sommes qui (bien qu’elles soient dues au « titre de la rupture du contrat de travail ») ne revêtent pas le caractère de « salaires ».

 

Poursuivant sa construction jurisprudentielle relative aux sommes susceptibles d’être « retraitées » du compte 641, la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt en date du 22 mars 2017 (n°15-19973) que « les indemnités spécifiques de ruptures conventionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute ».

 

La Cour de Cassation adopte ainsi le même raisonnement que celui relatif au (re) traitement des indemnités transactionnelles (Cass.soc., 9 juillet 2014 n°13-17.470).

 

Poursuivant, elle donne également de nouvelles précisions sur le sort de certaines  indemnités « dues à la rupture du contrat de travail ».

 

Désormais, « toutes les indemnités à caractère salarial versées lors de la rupture du contrat de travail » doivent être inscrites au compte 641 et inclues dans l’assiette servant au calcul des subventions du CE.

 

Sont concernées dans cet arrêt les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire du compte épargne temps et de contreparties obligatoires en repos.

 

De fait, l’on imagine logiquement que les indemnités de non concurrence, les indemnités compensatrices de RTT ou encore l’indemnité de précarité « subiront » le même sort..

 

 

Samira BASLI

Avocat

 

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