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Rupture conventionnelle : la signature d’une nouvelle convention fait naître un nouveau délai de rétractation

L’une des conditions de validité de la rupture conventionnelle réside dans le versement d’une indemnité spécifique qui ne peut, conformément à l’article L. 1237-13 du Code du travail, être inférieur au montant de l’indemnité légal de licenciement.

De telle sorte que le montant minimum de l’indemnité de rupture conventionnelle est en principe celui prévu par la loi à l’exception des entreprises relevant de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 pour lesquelles l’indemnité conventionnelle prévaut. (Cass. Soc. 27 juin 2018, n° 17-15948)

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 13 juin 2018, un salarié avait conclu une rupture conventionnelle datée du 27 juillet 2013, prévoyant un délai de rétractation jusqu’au 11 août 2013.

Pour autant, par courrier du 30 août 2013, l’autorité administrative avait refusé d’homologuer la convention au motif que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle était inférieure au minimum conventionnel alors applicable,  l’employeur relevant de l’ANI du 11 janvier 2008.

Les parties avaient alors ultérieurement signé un second formulaire de rupture conventionnelle, comportant une indemnité de rupture majoré mais conservant les mêmes dates d’entretien et d’expiration du délai de rétraction que dans le premier exemplaire non homologué.

Et la Cour de cassation vient tout simplement sanctionner cette pratique en rappelant que le salarié, dont la rupture conventionnelle n’a pas été homologuée par l’administration, faute de comporter un  montant au moins égal à celui de l’indemnité spécifique de rupture, doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation.

 A défaut, la seconde convention, conclue après le refus d’homologation, est nulle et produira les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Tel est l’enseignement de cette décision de la chambre sociale du 13 juin 2018.

Décision pour le moins logique dans la mesure où l’intérêt des parties à agir rapidement à l’issue du refus d’homologation ne saurait être protégé au détriment de la garantie de leur consentement, qui induit par voie de conséquence, la possibilité d’user de son droit de rétractation.

Maud VERNET

                                          Avocat

 

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