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Convocation du CHSCT : validation de la voie électronique

Dans un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 nov. 2015, n°14-16.067), la Cour de Cassation s’est pour la première fois prononcée sur la validité de la convocation et de la transmission de l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT par voie électronique, au moyen d’une liste de distribution.
Conformément à l’article R 4614-3 du Code du travail, les membres du CHSCT doivent être convoqués aux réunions de manière écrite et individuelle. L’employeur doit également leur transmettre l’ordre du jour de la réunion et, le cas échéant, les documents s’y rapportant. La Cour de Cassation relève que, pour ce faire, le Code du travail n’impose aucune forme particulière.
Dans cette affaire, les convocations et l’ordre du jour de la réunion avaient été adressés par courriel aux membres du CHSCT, via une liste de distribution collective intitulée « chsct.cis-paris.fr ». Plusieurs membres du CHSCT contestaient cette convocation, estimant que ce mode de transmission ne permettait pas de vérifier la régularité de la procédure de convocation, et notamment que les membres du comité avaient bien été convoqués de manière individuelle, puisque le nom de chaque destinataire n’apparaissait pas dans l’envoi.
Malgré cette argumentation, la Cour de Cassation ne trouve rien à redire à ce type de procédé, qui permet de délivrer un exemplaire du message électronique à chaque destinataire préalablement défini.
Par cet arrêt, la Haute juridiction valide ainsi le recours aux emails pour la convocation aux réunions des représentants du personnel et la transmission de leur ordre du jour.
En pratique, l’employeur aura tout intérêt à se ménager la preuve de la réception individuelle de la convocation par chaque membre du Comité, en accompagnant son envoi d’un accusé de réception doublé d’un accusé de lecture. En cas de recours à une liste de diffusion, comme dans le cas d’espèce, celle-ci devra être renseignée avec attention, en identifiant chacune des adresses mails individuelles des membres.
Cette jurisprudence de la Cour de Cassation s’inscrit dans la droite ligne des évolutions législatives récentes, visant à moderniser et simplifier le fonctionnement des instances représentatives du personnel.
Dans ce cadre, la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 est notamment venue légaliser le recours à la visioconférence pour les réunions des instances représentatives du personnel, à l’exclusion des Délégués du personnel. Ce recours pourra ainsi avoir lieu dans les conditions prévues par accord entre l’employeur et les représentants du personnel concernés, dans la limite de 3 réunions par année civile à défaut d’un tel accord.
L’entrée en vigueur de ces dispositions est toutefois subordonnée à la parution d’un décret venant déterminer les conditions dans lesquelles le Comité pourra, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletins secrets.

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