Skip to content

Calcul des budgets du C.E. : la référence au compte 641 tire sa révérence

La saga du compte 641 vient de connaître son ultime épisode, avec une issue radicale : l’abandon pur et simple de cette référence comptable pour déterminer l’assiette de calcul des budgets du comité d’entreprise (Cassation sociale, 7 février 2018, n° 16-16.086 et 16-24.231).

Pour mémoire, ces budgets se calculent en fonction de la masse salariale de l’entreprise. En l’absence de précisions apportées par les textes, il est revenu à la Cour de cassation de se prononcer sur ce qu’il fallait entendre par masse salariale.

En 2011, la Cour de cassation avait fixé comme référence les postes « Rémunérations du personnel » du compte 641 du plan comptable général. Toutefois, des évolutions étaient intervenues depuis qui avaient créées plus d’insécurité juridique que de lisibilité.

En effet, au fil de sa jurisprudence, la Cour de cassation avait autorisé les employeurs à exclure certains éléments. Il en était notamment ainsi de la rémunération des dirigeants sociaux, des remboursements de frais, des indemnités transactionnelles ou encore des indemnités de rupture conventionnelle pour leur part supérieure aux indemnités légales ou conventionnelles.

Dans le même temps, la Cour de cassation avait confirmé la nécessité de prendre en compte d’autres éléments, comme les gratifications de stages ou les indemnités compensatrices de congés payés.

La détermination de l’assiette de calcul des budgets de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise devenait alors un véritable casse-tête.

Actant de l’absence de pertinence du recours au compte 641, la Cour de cassation opte donc pour une nouvelle référence : « la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ».

En conséquence, la Cour de cassation écarte les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement de l’assiette de calcul des budgets du CE.

De même, la rémunération versée aux salariés mis à disposition n’a pas à être inclue dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice dès lors qu’ils ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil. Le sort des salariés mis à disposition est ainsi calqué sur celui des intérimaires, lesquels étaient exclus de la masse salariale depuis une jurisprudence rendue en 2010 (Cassation sociale, 10 mars 2010, n°08-21.529).

A noter que cette nouvelle position de la Cour de cassation  se rapproche de la définition de l’assiette de calcul des budgets alloués au Comité Social et Economique (articles L. 2312-83 et L. 2315-61 du Code du travail) suite aux Ordonnances « MACRON » et à la Loi de ratification qui devrait être publiée dans les prochains jours.

 

Alexandre MARCON

Avocat

 

Télécharger ce Flash au format .Pdf

Back To Top